Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique aux véhicules automobiles, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), qui présentent les caractéristiques et les conditions suivantes:
1°  leur alimentation repose totalement ou partiellement sur l’essence ou le diesel ou, s’ils sont de type hybride, partiellement sur l’un ou l’autre de ces carburants et sur l’électricité;
2°  l’année modèle de véhicule est l’année 2009 ou une année postérieure;
3°  ils sont initialement vendus, loués ou autrement mis sur le marché au Québec;
4°  ils sont destinés soit au transport d’au plus 12 personnes et ont un poids maximal brut d’au plus 4 535 kg, soit au transport de biens et ont un poids maximal brut d’au plus 3 855 kg.
Ne sont toutefois pas visés les cyclomoteurs, les motocyclettes, les véhicules d’urgence, les véhicules destinés au transport adapté, les véhicules exclusivement destinés au transport scolaire, les véhicules-outils et les véhicules hors route au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière.
D. 1269-2009, a. 2.